Par Grégory Meurant

A l’instar de Foucault, j’ai choisi d’analyser le séjour irrégulier sous le jour d’une guerre, une guerre déclarée contre les migrants. Comme le montreront les chiffres, cette guerre, du moins observée au travers de la grève de la faim, est celle des pays du nord contre ceux du sud, où le nord vainqueur exerce sa domination par la politique. Dans cette partie, je me propose de puiser l’histoire du séjour irrégulier dans celle de l’immigration du travail, d’aborder cette situation avec les outils foucaldien en la considérant comme le résultat de techniques politiques, économiques et administratives, et de décrire l’ensemble du dispositif formé par ces techniques pour organiser ce délit.

De l’illusion du provisoire au séjour irrégulier

La figure du sans-papier a émergé dans le débat public aux environs des années 80. Depuis une quarantaine d’années, elle est posée comme une problématique grandissante, associée à une augmentation des flux migratoires et doublée d’une volonté politique de contrôle de ces flux. Il importe de montrer que la principale nouveauté qui accompagne les questions posées par l’émergence d’une catégorie de sans-papiers se trouve dans la formulation de problèmes qui ont toujours été liés à la place donnée à l’immigration depuis la révolution industrielle. Pour aborder la question des sans-papiers d’aujourd’hui, il convient donc de revenir à la question des travailleurs immigrés d’hier.

Sayad a montré que l’immigré était déterminé par sa condition économique : le travail est la condition nécessaire de son séjour. Et puisque sa qualité d’homme est subordonnée à sa condition d’immigré, le travail est non seulement la seule raison d’être qui lui est reconnue en tant qu’immigré, mais également en tant qu’homme[1]. Même les périodes d’immigration familiale étaient précédées d’une immigration de travail. De plus, une contradiction particulière de l’immigré, fondamentale pour Sayad, s’ajoute à sa définition : d’une part, son état provisoire est défini en droit, d’autre part, sa situation de fait s’inscrit dans la durabilité de son installation. Cette illusion d’une transplantation ignorée comme provisoire par la communauté d’origine, la société d’immigration, et l’immigré lui-même, se voit redéfinie selon les circonstances sociodémographiques. Elle dépasse la simple représentation mentale pour se matérialiser dans des inégalités vis-à-vis des nationaux : logements pensés comme provisoires, soins plus courts et supposés plus économiques, éducation des enfants dans un système d’enseignement à la logique exclusive, salaire inégal et travail dévalorisé. Lorsque l’économie se porte bien, la reconnaissance d’une place durable (bien qu’au bas de la société) s’exprime dans le débat public ; que ce soit comme avantage économique ou comme coût social de la présence, le caractère permanent du séjour « provisoire » est accepté par tous. Lorsque les conditions économiques sont au plus bas, le discours politique formule une version plus stricte de l’immigration, fondée sur une vision coûts/avantages dont A. Sayad a montré les limites[2]. Voici le rôle assigné à l’immigré dans les représentations : travailler, et n’exister que pour travailler. Il est réduit à un corps biologique, une force de travail. Mais pas n’importe quel type de travail : « celui assigné par le marché du travail pour immigrés »[3].

Si en Belgique, ce marché des travailleurs immigrés fut celui des mines et du métal (où les travaux étaient peu payés et insalubres), on peut remarquer, en comparant des articles de M. Alaluf et de E. Terray, des similitudes historiques avec la France : D’abord, la demande en travailleurs immigrés émane des employeurs, favorables à la liberté de circulation mais au détriment du droit de séjour définitif et des droits politiques. Ensuite, les syndicats ouvriers se sont révélés plus protectionnistes, revendiquant un contrôle strict des flux mais une égalité des droits entre immigrés et nationaux, craignant la détérioration des conditions de travail[4].

L’immigré pose un problème au moment où il sort de son rôle, c’est-à-dire lorsqu’il s’insère d’une manière durable dans la société d’accueil, s’y crée des espaces nouveaux qui ne lui étaient pas autorisés, notamment des espaces politiques. En somme, c’est lorsqu’il remet en cause non seulement la représentation qu’on a de lui (lorsqu’il cesse d’exister uniquement par son travail), mais aussi l’« illusion du provisoire » (lorsque sa nature « sociale totale » au sens de Mauss ne suffit plus à être masqué par cette illusion), que l’immigré est abordé sur un aspect politique, et non plus seulement économique. Bourdieu note que c’est peut-être là la problématique centrale liée à l’immigration : n’être traitée qu’à travers les problèmes qu’on lui associe[5].

Séjour conditionné au travail, marchés spécifiques du travail immigré (dévalorisés mais nécessaires), paradoxe d’une présence durable dans les faits mais « provisoirement prolongée » dans le droit, exclusion du champ de la politique et de la contestation. Dans les représentations sociale et politique, ce sont bien des travailleurs qui ont immigrés. Et non des citoyens.

à la délocalisation sur place

La crise pétrolière de 1974 a pour conséquence une montée importante du chômage. L’immigré étant défini par le travail, il est peu surprenant qu’il soit une cible privilégiée des politiques de rigueur. En Belgi que, la rupture se marque par une régularisation globale des étrangers déjà sur place et une fermeture de l’accès aux droits de séjour. L’objectif exprimé est celui d’une remise à zéro. C’est dans ce contexte qu’émerge la problématique du « séjour irrégulier ». Aujourd’hui, la stabilité du nombre de séjours irréguliers et le recours au centre fermé, « véritable machine à créer des sans-papiers » constitue bien l’échec de cette politique[6].

Il a été dit que l’immigré n’existe que par rapport au travail. C’est donc par ce lien que je pose des hypothèses : il ne s’agirait pas de l’émergence d’une immigration « clandestine » à proprement parler, mais d’une expression nouvelle de l’immigration sous une forme rendue clandestine. Et si on garde à l’esprit le rapport intime au travail qui s’impose à l’immigré, on peut en déduire qu’une forme rendue irrégulière de l’immigration entretient un lien semblable avec une forme, irrégulière elle aussi, de travail. L’anthropologue Emmanuel Terray s’est interrogé sur la stabilité des chiffres évaluant le nombre de séjours irréguliers en France, indiquant que le volume de situations irrégulières est incompressible[7]. Il en conclut que cette stabilité a un rôle à jouer dans l’économie française. Il constate que, d’après les évaluations officielles, les marchés du travail où les sans-papiers en France occupent une place essentielle sont : le bâtiment, l’HORECA, la confection, les services à la personne et l’agriculture. Concernant la Belgique, un mémoire en travail social de l’EOS énumère comme privilégiés du travail « clandestin » les secteurs suivants : prostitution, HORECA, construction, personnel domestique et aides ménagères[8]. Leur caractéristique commune est l’impossibilité physique de délocalisation. Terray dénonce une nouvelle forme de délocalisation : la « délocalisation sur place », qui « reterritorialise » chez nous des conditions de travail qu’on ne pourrait atteindre que grâce à une délocalisation. Deux éléments y contribuent : en premier lieu, le fait qu’une catégorie de personnes soit maintenue en état de vulnérabilité administrative (par le refus de leur fournir des papiers de séjour légal sur le territoire) et, en second lieu, une certaine tolérance de fait, alors que l’arsenal répressif est très intense. Politique administrative restrictive et faible application du code du travail, voilà les deux conditions permettant la délocalisation sur place, rendue invisible par un système de sous-traitance en cascade[9].

Le migrant en séjour irrégulier aurait donc une fonction économique et c’est l’existence d’une économie irrégulière qui stimulerait l’immigration. Par ailleurs, le discours politique exprime un refus total d’octroyer les droits fondamentaux aux migrants, tout en rejetant sur eux la faute de leur « irrégularité » et même du dérèglement social. Cette apparente absence de politique est vivement contestable, dans le sens où elle est le sombre et inévitable prolongement des injustices infligées aux immigrés avant les années 70 : fonction économique, refus des droits politiques, marchés du travail aux conditions encore plus précaires que celles des générations immigrées précédentes.

Le travailleur « irrégulier » est la figure moderne de l’immigré « durablement provisoire ». Il en est l’expression suprême : ni reconnu en tant qu’humain, ni autorisé à séjourner, il est entièrement réduit à une fonction économique qu’il ne peut même plus revendiquer car pèse la menace de l’expulsion. Quelle que soit la position politique face à la question de l’ouverture des frontières, on ne peut nier que les conséquences de l’échec des politiques restrictives sont humainement difficiles à accepter, car l’exclusion au droit de séjour implique l’exclusion à tous les droits fondamentaux : logements sociaux, CPAS, chômage, pensions, soins importants – tout un dispositif de lutte contre la précarité que le législateur a pourtant considéré comme étant une condition vitale à l’existence humaine. En refusant au migrant un droit auquel tous les autres sont assujettis, on l’exclut de l’humanité.

·       Une catégorie hétérogène et criminalisée

C’est pourtant bien plus que cela qui se cache derrière la figure du sans-papiers. Plus qu’une migration économique clandestine, le terme englobe une hétérogénéité de situations sans liens entre elles. Ainsi, n’importe quel demandeur d’asile débouté ou non, famille rom issue de l’Union Européenne, travailleur volontaire venant d’une région économiquement sinistrée, victime de la traite des êtres humains ou membre d’une organisation criminelle transnationale, est caractérisé par la même absence de statut civil, et ainsi placé dans une seule et même catégorie par une pure création administrative. Cette l’absence de statut civil le rend responsable par le pouvoir exécutif de sa propre situation, et ne dépend d’aucun élément objectif. D’une part, aucun critère clair n’a été déterminé par le législateur, laissant au Ministère de l’asile et de l’immigration et à son administration le pouvoir discrétionnaire de régulariser ou non un dossier de vie. D’autre part, le refus de la régularisation rend l’étranger en séjour irrégulier coupable de sa présence sur le territoire et cible légitime de tout un appareil répressif spécifique (détention, expulsion, etc.), quel que soit son parcours biographique.

Si objectivement, l’étranger en situation irrégulière est facile à distinguer (il ne dispose pas d’un titre de séjour en règle), il n’existe, en réalité, pas d’appellation générale qui permette de caractériser l’ensemble des représentations que regroupe ce vocable. De plus, les situations individuelles peuvent évoluer en raison de changements du contexte politique. Un gréviste de la faim expliquait cela de cette manière: « l’Office [des étrangers], c’est comme un cadre sur la masse d’immigrés, un cadre qui rétrécit, mais qui bouge en même temps, t’es dedans un jour, puis un autre jour t’es plus dedans ». On peut difficilement envisager que l’irrégularité du séjour soit le fait de l’individu dans le cas où il n’a lui-même rien changé de ses habitudes ou de sa situation. Sur les grèves de la faim autoproclamées « de sans-papiers », on trouvera en réalité des enfants belges et des demandeurs d’asile en cours de procédure (et donc en séjour régulier, même si provisoire). Damien Lecarpentier a retracé l’histoire politique des différentes appellations qui sont l’enjeu d’une véritable lutte symbolique. Dans les années 70, on fera référence à l’ « étranger en séjour irrégulier », sa situation y est reconnue comme une faille du système à réparer. Le terme « clandestin » émerge avec les années 80 (période de développement de techniques sécuritaires contre le séjour irrégulier se traduisant, par exemple, par l’ouverture des premiers centres fermés), terme employé par les pouvoirs publics français. Ce changement de terme rend l’étranger responsable de sa situation : il n’est plus « en séjour irrégulier », mais lui-même « clandestin », et donc dans une situation qu’il a lui-même produite en enfreignant les règles. Enfin, le nom « sans-papiers » résulte d’une construction militante à l’encontre du signifiant « clandestin ». Il ramène le problème à un manque, à une destitution d’un droit qui reviendrait à la personne, tels que les « sans-abris » ou « sans-emploi » : c’est ici un retour à une question structurelle[10]. Didier Fassin fait à ce propos une remarque intéressante. Alors que les politiques sociales sont traitées actuellement sous le vocable de l’ « exclusion »[11], la plupart des catégories ciblées par ces politiques sociales – les « exclus » – suppose qu’il existe une limite claire au fait d’être exclus ou inclus. Il n’existe pas d’indicateurs objectifs de cette limite, sauf dans le cas de la citoyenneté et donc des séjours irréguliers (avoir ou non un titre de séjour). Pourtant, la seule catégorie objectivement signifiable sous le vocable de l’exclusion tant au niveau du statut que du processus – puisque le séjour irrégulier est le fait d’une volonté politique d’exclusion juridique de la communauté nationale – se voit refuser ce statut d’ « exclus » et les mécanismes qui permettrait de le réinsérer dans un ensemble social[12]. On voit là un paradoxe dans la définition des catégories d’exclus.

La politique migratoire actuelle participe à une criminalisation de l’immigration. Le dernier rapport du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe souligne une préoccupation vis-à-vis du recours à des sanctions administratives équivalentes à des sanctions pénales (par exemple, des détentions administratives pouvant aller jusqu’à 2 ans), à l’encontre de la Convention des Nations unies relative au statut de réfugiés de 1951[13]. « Il est difficile de justifier l’usage de lois pénales, puisque les infractions en matière de franchissement de frontières ne font pas de victimes », annonçait l’auteur du rapport à la presse[14].

L’étranger en séjour irrégulier est une catégorie administrative. Cette dernière regroupe diverses formes d’existences dont les seuls points communs sont une situation de migration (le franchissement des frontières nationales et/ou le temps autorisé à séjourner légalement sur le territoire national) et une non-appartenance à la population nationale. Elle est discriminable du reste de la population par la privation de documents autorisant son séjour sur le territoire, condition indispensable à l’accès aux droits minimum que le pays d’installation considère comme fondamentaux pour la dignité humaine, mais qu’il conditionne au droit de séjour (droit du travail, RIS, GRAPA, …) Les conditions de l’octroi de ces documents relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration, qui ne se fonde sur aucun texte légal pour définir les critères qui confirmeront ou refuseront ces dossiers de vie, critères entièrement soumis à la subjectivité du fonctionnaire. L’accès aux droits de l’homme, et donc la reconnaissance de l’humanité de ces personnes, est soumis à un arbitraire opaque. Tout refus de séjour plonge la personne dans une situation d’illégalité, qui la soumet à un dispositif spécifique de contrôle et de répression, alors qu’elle n’a commis aucune infraction justifiant une sanction pénale.

·       Illégalisme normalisé et illégitimité

L’illégalisme est un concept foucaldien qui peut avoir deux définitions : un certain type de comportements transgressifs et un « ensemble d’activités de différenciation, de catégorisation, de hiérarchisation et de gestion sociale de conduites considérées comme indisciplinées »[15]. Dans Surveiller et Punir, Foucault introduit l’illégalisme comme la réunion d’une pluralité de délits en une conception unique : la « délinquance » est ainsi un « illégalisme » regroupant dans une même logique d’organisation sociale les petits délits attribués à la plèbe (petits vols, crimes). Elle est organisée par la société, par l’intermédiaire des prisons, et permet au dispositif policier d’introduire ses ramifications dans les milieux qu’il souhaite contrôler. Foucault trace le lien entre l’apparition de la délinquance et de la prison et les conflits sociaux du mouvement ouvrier. Pour lui, la « hiérarchisation des peines » est le fait d’une « justice de classe », les textes historiques qu’il cite sont d’ailleurs explicites à ce sujet : il s’agit d’ajuster le comportement d’une classe considérée comme inférieure à celui d’une classe dominante. En organisant de cette manière la délinquance dans des endroits fermés, avec un système de peine qui permet de hiérarchiser la nature des infractions, l’organisation policière de la délinquance a pour fonction d’empêcher l’émergence d’illégalismes populaires remettant en question la structure sociale et politique[16].

Réfléchir en termes d’illégalisme permet d’analyser les délits moins pour ce qu’ils sont que par le type de classification et d’organisation que la société actuelle leur a choisi. Ce qui permet de rappeler que cette classification est historiquement marquée par le contexte social, que ce qu’on considère comme « ordre social » n’est pas universel mais issu d’une « activité institutionnelle » et de techniques punitives qui résultent elles-mêmes d’une « activité des instances de contrôles et de sanction » [17]. Sous l’angle de l’illégalisme, le sans-papiers est le « résultat d’un travail policier, administratif et juridique d’identification et de catégorisation des personnes accompagnant la mise en place du dispositif européen de contrôle des frontières extérieures et des flux de population »[18]. Il en est moins la cause que le produit. Ce qu’il faut donc noter, ce n’est pas l’émergence d’une nouvelle forme de délit qui serait le séjour irrégulier, mais le développement d’un ensemble de techniques de contrôle qui crée, organise et normalise ce délit. En ce sens, la figure du « sans-papiers » est le révélateur qui permet de rendre compte du développement de ces techniques de contrôle et de sécurisation du territoire. Je m’en tiendrai, dans le cadre de cet article, à cette actualisation de la proposition de Foucault : le maintien de l’étranger dans une situation d’irrégularité a pour fonction d’organiser une certaine forme de précarité, au travers de techniques policières, légales et administratives, ce qui permet d’assurer un contrôle social dans un rapport de domination d’une classe sur une autre.

En somme, la création de la catégorie de « sans-papiers » comme illégalisme normalisé va de pair avec la mise en place d’un arsenal – un dispositif – de contrôle, de techniques de quadrillage social et répressif spécifiques. Dans le cadre de l’état de droit, ce développement n’est possible qu’à l’encontre d’une catégorie désignée comme illégitime : une illégitimité créée grâce à la criminalisation. Illégitime : c’est là, à mon sens, la notion principale qui accompagne toute la problématique de l’irrégularité du séjour. Il fallait à la société contemporaine une figure-cible pour légitimer le développement de son dispositif de contrôle : une figure illégitime, au même titre que le délinquant du XIXème siècle décrit par Foucault. Cette illégitimité ne pouvait se trouver que dans la stigmatisation de l’étranger : elle était déjà le foyer du discours sur l’immigration légale dans le cadre de l’État national. Est-il légitime que l’immigré dispose de droits politiques ? Est-il légitime que l’immigré dispose de droits sociaux ? Est-il légitime que ces droits soit les mêmes que les nôtres, nous, les nationaux ? Est-il légitime qu’il prenne notre travail, nos logements, qu’il vive sa culture, qu’il l’adapte en adaptant la nôtre, qu’il commette des délits punissables de la même façon que « nous » ? Est-il légitime, en fin de compte, que l’immigré ait des droits ? La réponse est « non ». Elle est tranchée et coulée dans la politique européenne, résultat de compromis nationaux. Si l’immigré a des droits, ce ne sera pas parce qu’il est immigré, ou travailleur, ou humain. C’est parce qu’il sera reconnu dans le cadre « national », et encore, ils seront limités. En ce sens, les maigres avancées qui ont eu lieu concernant les droits des immigrés n’ont pas empêché que cette illégitimité se matérialise dans un délit uniquement créé pour eux : la situation de séjour irrégulier.

Et cette illégitimité désormais formalisée, légalisée, et donc officielle voire morale, assurément incontestable, a une fonction essentielle : elle permet de développer, contre cette catégorie organisée par un illégalisme spécifique, ce groupe illégitime, des techniques d’identification biométrique, de classification de données et de contrôle de masses de populations à l’encontre du droit à la vie privée que la loi avait scellé dans les lois et les constitutions (article 22 de la Constitution belge).

·       Une forteresse en diagramme

Nous avons vu que le migrant, dans la société d’immigration, est conditionné par sa relation avec le travail, et qu’il était traité en droit en tant que force de travail temporaire. En situation de séjour irrégulier, il ne peut survivre qu’en se soumettant à une économie clandestine qui ne se maintient que grâce à sa présence. Pourtant, une lecture exclusivement économiste n’explique pas l’hétérogénéité de la catégorie de sans-papiers, qui réunit dans une même situation aussi bien des demandeurs d’asiles que des « migrants économiques ». Comment expliquer que la même logique politique organise des sujets historiquement si différents ? Et comment expliquer l’obstination politique à rendre cette logique persistante malgré son échec et son coût humain ? C’est en l’inscrivant dans un diagramme des rapports de force dans les politiques publiques que je cherche les réponses à cette question. Je présente ici les postulats qui mènent à la tendance restrictive des politiques migratoires, définir ce qu’est un diagramme (ou dispositif), analyser les politiques d’asile et d’immigration à l’aide de ce concept et démontrer que le sans-papiers, vu sous l’angle de l’illégalisme, a une fonction de légitimation des techniques de sécurité développées grâce à ces politiques dont l’enjeu ne concerne pas seulement les étrangers, mais l’ensemble de la population.

La politique d’immigration est un choix national, mais inscrit dans une logique européenne. La suppression des frontières intérieures à l’espace Schengen s’est accompagnée d’une uniformisation des politiques nationales du fait de l’autorisation à accéder et à séjourner sur l’ensemble de l’espace Schengen, sur la base d’un seul et même visa : le visa Schengen. On ne peut parler des politiques d’immigration et des techniques sécuritaires qui lui sont concomitantes sans aborder le niveau européen. Sans prétendre être exhaustif, j’ai donc abordé la manière dont se traduisait le dispositif sécuritaire au niveau européen et national.

Un dispositif est, selon Foucault [19] :

« Un ensemble résolument hétérogène, comprenant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques, bref : du dit aussi bien que du non-dit […]. Le dispositif lui-même, c’est le réseau qu’on peut établir entre ces éléments […]. Le dispositif a donc une fonction stratégique dominante… […] C’est ça le dispositif : des stratégies de rapport de force supportant des types de savoir, et supportés par eux. »

On trouve trois éléments dans cette définition : le réseau d’un ensemble hétérogène de discours et de pratiques, un croisement entre savoir et pouvoir, et une fonction stratégique concrète issue de ce croisement et inscrite dans une relation de pouvoir[20]. Identifier un dispositif, c’est tracer un diagramme : une cartographie des rapports de force constituant le pouvoir. Ainsi, la prison n’est qu’un point dans le diagramme de la société disciplinaire : elle était écartée de la société de la souveraineté car elle servait peu cette dernière où le pouvoir s’exerce par rapport aux terres, mais elle se redéfinit et se perfectionne avec l’émergence d’une société où les techniques de dressage des corps révèlent une utilité[21]. De même, le centre fermé n’est qu’un point du diagramme de la société sécuritaire actuelle, mais la politique d’immigration elle-même n’est pas le diagramme : elle n’est qu’une tranche de cette société, où le pouvoir ne s’exerce plus directement sur les corps, mais façonne ces derniers en agissant sur leur milieu pour toucher non seulement l’action réelle des individus, mais leur action potentielle[22]. Ce processus sécuritaire est particulièrement visible dans la politique d’immigration, nous le verrons avec l’exemple de FRONTEX qui prévient la migration avant même qu’elle ne soit sur le territoire, et donc avant même qu’elle ne devienne un délit.

Discours et pratiques, savoir et pouvoir, relation de pouvoir : voilà les clés avec lesquelles j’aborde la politique d’immigration belge et européenne.

Denis Duez a minutieusement étudié les textes européens autour de l’immigration clandestine pour identifier la construction du discours sur l’étranger. J’emprunte ici sa définition du discours foucaldien : « [Par] « discours » nous entendons par conséquent l’ensemble des énoncés possédant une fonction normative et mettant en œuvre des mécanismes d’organisation du réel à travers la production de savoirs, de stratégies et de pratiques ». Sa conception ne se limite pas au champ discursif, mais englobe les positions politiques et les normes juridiques, considérant qu’elles contribuent toutes à la production de représentations collectives[23]. À ce titre, j’ai choisi de montrer les résultats de Duez sur le discours européen mais également les postulats fondant ces énoncés, synthétisés par Terray.

Les politiques d’immigration européennes se fondent sur plusieurs propositions fondamentales[24] : (1) la « pression migratoire » augmente dans les pays riches, (2) cette « invasion » menace les équilibres sociaux et économiques, (3) le contrôle des frontières et la répression de l’immigration illégale par des mesures judiciaires, administratives et policières est une solution à cette menace, (4) l’aide au développement des pays pauvres fera diminuer les flux. E. Terray déconstruit ensuite ces illusions : j’élude de mon exposé l’aide au développement, qui déborde du cadre de mon propos.

En premier lieu, le phénomène migratoire n’est pas nouveau, bien que ces zones aient changé. La très grande majorité des migrations se fait d’ailleurs entre pays pauvres : dans un rapport de 2009, le Programme de Développement des Nations Unies (PNUD) estime à 70 millions de migrants de pays développés à pays en développement, contre 740 millions de migrants internes aux pays en développement[25]. Ensuite, la misère économique n’est pas le seul facteur d’émigration : Terray note le manque de libertés individuelles ou d’entreprise, la contrainte sociale ou une « tradition de l’émigration » dans certains groupes. Sur ce point, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) souligne que « plus de trois quarts des migrants internes se rendent dans un pays dont le niveau de développement humain est plus élevé que celui de leur pays d’origine » mais que « les habitants des pays pauvres sont les moins mobiles : par exemple moins de 1% des africains ont émigrés en Europe »[26]. Pour Terray, l’augmentation du phénomène migratoire est moins liée à la misère qu’aux conséquences de la mondialisation telles que les plus grandes possibilités de mobilité et la baisse du prix des transports et des communications. La croissance migratoire est donc forte mais régulière par rapport à l’avancée de la mondialisation.

Dans son article, Terray présente les politiques restrictives comme paradoxales : augmentation de l’effectif des migrants et politiques plus restrictives en termes de migration du travail et d’octroi de l’asile. La tendance restrictive des lois sur l’immigration fait baisser l’immigration légale (issue majoritairement du regroupement familial), alors que l’augmentation globale de la migration liée à la mondialisation plonge les migrants dans l’irrégularité en Europe. Les accords pris avec les pays d’émigration sur base de quotas n’ont par ailleurs pas de sens puisque ces migrations sont des décisions individuelles, familiales ou communautaires : certainement pas étatiques. Fermer les frontières est un échec en termes de « contrôle des flux ». Cela n’empêche pas l’immigration, mais la plonge dans l’illégalité. L’impact est qualitatif : il influe sur la direction des flux et fragilise socialement les populations migrantes, créant une armée de réserve pour le travail au noir et des filières clandestines. Enfin, les politiques restrictives ont un effet pervers : elles n’empêchent pas l’entrée (la plupart des entrées se font d’ailleurs légalement, avec un visa court séjour), mais préviennent les retours[27].

Dans son analyse du discours communautaire sur l’étranger, Duez constate la construction d’une image négative du migrant dans les travaux européens et un amalgame entre immigration et problématiques criminelles, du fait que les questions d’asile et de l’immigration sont traitées par les mêmes acteurs, institutions et méthodes que les questions de criminalité transnationale. Selon lui, l’étranger en séjour irrégulier est une figure hybride entre le délinquant et l’immigré, considéré alors comme criminogène. Ce discours apparaît dans les textes européens sous « trois périls distincts mais reliés » [28] que j’énumère ici, accompagnés d’une critique.

Premièrement, l’étranger est perçu comme une menace pour la cohésion sociale : sa présence menace la stabilité économique et le compromis keynésien d’après-guerre (on reconnait ici un thème qui accompagnait déjà le travail immigré). Il se révèle être un facteur de dérégulation du marché, de la montée du chômage et de la baisse des acquis sociaux, mais également un défi face à l’évolution des identités nationales[29]. Cette menace pour la cohésion sociale, admise par le politique, est aujourd’hui vivement critiquée. Dans son rapport, le PNUD[30] brise des idées reçues : il affirme que la menace pour les emplois des nationaux, l’augmentation de la criminalité et des coûts sociaux et la baisse de la cohésion sociale et culturelle sont contestées par la plupart des travaux scientifiques actuels. Il souligne que si le phénomène migratoire ne s’est pas accentué, les barrières à son encontre ont augmenté. À titre d’exemple : le nombre d’États-nations (et donc de frontières et de politiques de contrôles de ces frontières) a quadruplé en un siècle. De même, on voit émerger dans les méthodes de recherches universitaires le scénario « Migration sans frontières »[31], méthode d’exploration des conséquences régionales ou locales d’une ouverture des frontières. Au cœur des réflexions : l’immigration comme solution au déficit des pensions dû au vieillissement de la population européenne, au prix de lourdes refontes structurelles. Enfin, on peut s’interroger sur la contradiction d’une politique restrictive qui permet des « délocalisations sur place » sous prétexte que la régularisation des séjours ferait baisser les conditions salariales. C’est précisément ce que produit la politique actuelle.

Deuxièmement, un lien est construit entre origine ethnique et entreprise criminelle, au travers de pratiques policières et d’instruments étatiques ciblant des groupes spécifiques de la population[32]. En les considérant comme criminogènes, elles les criminalisent, tout en les associant à des potentiels relais de filières criminelles, et en leur attribuant une culture « impénétrable » (langue, religion). Ces pratiques sont légitimées par la surreprésentation systématique des étrangers dans les chiffres policiers. Duez explique cette surreprésentation par la situation socio-économique défavorisée propre aux populations étrangères dans l’Union européenne, ainsi que l’existence de délits spécifiques à ces derniers, tel que le séjour illégal. D’autres études démontrent cependant que cette relation entre délinquance et immigration est une construction politique qui ne peut être objectivement vérifiée, et qui relève d’une racialisation des rapports sociaux[33], prolongement d’une relation entre délinquance et situation défavorisée qui serait moins due à une détermination pathogène des classes défavorisées qu’à une tendance néolibérale à criminaliser la pauvreté[34]. D’autres hypothèses démontrent qu’à même niveau délit, l’identification d’une origine « immigrée » renforcera la décision de contrôler, d’instruire le dossier, de condamner et enfin de prononcer la sanction maximale, par rapport à un groupe identifié comme « national ».

Troisièmement, la figure du terroriste et la peur du 11 septembre ont mené à un renforcement des contrôles de flux transfrontaliers[35]. Cette peur a produit l’idéalisation d’une « horde » de clandestins comprenant des terroristes. C’est cette dernière vision qui influence le développement actuel des mécanismes institutionnels et opérationnels des autorités européennes.

Par ailleurs, des études anglaises se sont intéressée aux métaphores employées par les médias et les personnalités politiques anglaises lors de discours sur l’immigration et les demandes d’asile. Elles relèvent l’emploi quasi-systématique de métaphores liquides ou guerrières : « flow », « waves », « flood », « ranks », « legions », des termes dont on entend souvent les traductions ou des variantes: flux, vagues, robinet, invasions de migrants. Ces études soulignent l’absence de toute référence à l’humanité des migrants, définis en volume, et le manque de pertinence avec les chiffres réels des demandes d’asile, dont l’évolution, certes linéaires, est plus prévisible que les représentations ne le laissent penser[36]. En effet, les chiffres publiés par Eurostat montrent que ces demandes ont fortement augmenté de l’année 1981 (2.449 demandes) à l’année 2000 (42.961 demandes), et n’ont plus jamais atteint ces proportions, même en cette période[37]. Les nombres flottent entre 15.000 et 31.000 pour les périodes de pic.

Demandes d’asile d’après Eurostat, Fedasil et CGRA[38]

Les institutions les plus marquantes à mon sens dans le dispositif sont FRONTEX au niveau européen, le Ministère de Politique de Migration et d’Asile en Belgique et les institutions administratives qui en découlent : l’Office des étrangers et le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA).

  • FRONTEX

Les politiques d’immigration et leurs conséquences commencent au-delà des frontières. L’Union européenne a à cet effet institué en 2005 une agence indépendante, « militaire et semi-clandestine » d’après Jean Ziegler : FRONTEX[39]. Elle est dirigée par un colonel finlandais, Ilkka Laitinen, jusqu’en 2014 (remplacé par un ex cadre de l’administration française de la défense et de l’intérieur, et un ex ministre de l’intérieur autrichien) et bénéficie de matériel militaire (navires, hélicoptères, …)[40]. Cette agence, indépendante pour « les questions techniques », a une double mission schizophrénique. La première est d’empêcher les migrants découverts dans les eaux internationales d’atteindre l’Union européenne en patrouillant dans des « zones à risque » que l’agence a évaluée elle-même (par des « analyses de risques »). Elle ramène alors ces migrants sur les côtes de pays africains avec qui elle a signé des accords politiques. Ces accords politiques sont qualifiés dans les rapports de missions techniques. La seconde mission est de secourir ces mêmes migrants dans le cas où ils sont déjà dans les eaux européennes.

FRONTEX comptabilise ses résultats sur base d’évaluations quantitatives : en 2010, elle se targue d’avoir éloigné 53000 migrants et d’avoir permis l’arrestation de 58 passeurs. L’agence ne se soucie pas du fait que, parmi ces migrants, certains étaient des demandeurs d’asile potentiellement recevables : Hélène Flautre, parlementaire européenne, reportait les dires du directeur exécutif Ilkka Laitinen en 2010, « les droits de l’homme, c’est pas mon boulot, c’est celui des États-membres»[41]. Selon Migreurop, le budget de FRONTEX est en forte progression : de 42 millions d’euros en 2007, 70 millions en 2008, 93,4 millions en 2014, entièrement subsidié par l’Union Européenne. De plus, FRONTEX se met à disposition des États-membres contre des redevances perçues ou rémunération de services afin assurer des missions ponctuelles de sécurité intérieure (par exemple, la sécurité des matchs de football, mais on peut sans peine imaginer une intervention dans les contre-sommets du G8). FRONTEX est dirigé par un conseil d’administration composé en majorité des polices et des ministères de l’intérieur des Etats-Membres[42].

Le constat quantitatif des résultats de FRONTEX comme critère d’augmentation de son budget est pervers : le budget est attribué en fonction du nombre d’opérations. L’agence a donc tout intérêt à augmenter le nombre d’opérations, en élaborant de nouvelles « zones à risques » et en les quantifiant sans référence aux droits des migrants qui seraient recevables. De plus, la mission de coordination entre États-membres effectivement appliquée par FRONTEX depuis 2006, « Providing Member States with the necessary support in organising joint return operations »,[43] est directement opposée à l’interdiction légale d’expulsions collectives imposée par l’article 19 de la charte européenne des droits fondamentaux (paragraphe 1 : « Les expulsions collectives sont interdites »), désormais contraignante depuis l’adoption du Traité de Lisbonne. Le principe est contourné par le fait que l’on expulse collectivement des cas jugés individuellement.

Anciennement, l’immigration était une compétence du Ministère de l’emploi, et l’asile dépendait du Ministère de l’intérieur. Ensuite réunis sous la seule enseigne du Ministère de l’Intérieur, la Politique de Migration et d’Asile est revenue au parti libéral flamand Open Vld de 2003 à 2009. Depuis 2008, la Politique de Migration et d’Asile est une compétence ministérielle et dirigée par un Secrétaire d’État. Annemie Turtlebom a commencé sa carrière ministérielle à ce poste, avant de devenir Ministre de l’Intérieur en 2009, puis de la Justice en 2011. Aujourd’hui, le Secrétariat d’Etat, adjoint au ministère de l’Intérieur, revient à un membre la droite nationaliste flamande (la NV&A), Theo Francken, qui n’a jamais caché ses affinités avec l’extrême droite et s’est illustré pour ses propos racistes : « Je peux me figurer quelque chose concernant la valeur ajoutée des diasporas juive, chinoise et indienne, mais moins concernant la (diaspora) marocaine, congolaise ou algérienne »[44].

Plusieurs institutions organisent cette politique :l’Office des étrangers, qui vérifie la recevabilité des demandes d’asile avant de l’envoyer au CGRA et est chargé des dossiers d’immigration, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, chargé d’examiner au fond les demandes d’asile, le Conseil du Contentieux des Étrangers est chargé de traiter les recours contre les décisions des deux premières institutions et Fedasil est compétent pour l’accueil des demandeurs d’asile en cours de procédure. On notera cependant que de nombreuses autres institutions interviennent : CPAS pour l’aide médicale urgente ou, anciennement, l’aide financière apportée aux demandeurs d’asile en cours de procédure (code 207). Je n’ai présenté que ceux qui s’inscrivent dans la définition proposée du dispositif.

  • L’Office des étrangers

L’Office des étrangers est compétent en ce qui concerne l’entrée et le séjour des étrangers en Belgique. Il octroie les différents visas (touriste, étudiant, travailleur, maladie, regroupement familial) et donc, tout ce qui concerne le séjour. En matière d’asile, il est chargé de recevoir la demande puis d’en vérifier la faisabilité : en détectant les « cas Dublin »[45], et les « demandes multiples »[46]. Il gère également tous les aspects pratiques de la demande d’asile, dont la prise des empreintes digitales. Enfin, l’Office est chargé de l’organisation des centres fermés et des rapatriements forcés.

  • Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA)

Le CGRA n’est compétent que pour l’asile : toutes les autres demandes de séjour ou de régularisation sur la base de la loi du 15 décembre 1980 reviennent à l’Office des étrangers. Une fois la demande d’asile considérée comme recevable par l’Office, le CGRA fait un examen au fond. Cet examen, fondé sur plusieurs témoignages et informations données par le demandeur, doit vérifier si celui-ci provient bien d’une région qui met sa vie en danger. L’exemple afghan montre assez clairement en quoi le rôle du CGRA est, en pratique, plus restrictif.

« Ils cherchent la faille », déclarait ce porte-parole afghan dans une grève en avril 2010, « ils nous disent qu’on ment, on doit regarder une carte de l’Afghanistan, et on doit dire c’est combien de kilomètres entre les villes, mais la plupart des gens ici, ils sont analphabètes ». Le cabinet d’avocats Progress Lawyer Network, spécialiste en droit des étrangers, annonçait dans une lettre publique au ministre : « Savez-vous que la Belgique est l’un des pays d’Europe qui offre le moins d’asile et de protection subsidiaire aux demandeurs afghans ? Les chiffres sont affolants : en 2008, 9% d’asile, 14% de protection subsidiaire ; en 2009, 7% d’asile et 6% de protection subsidiaire. »

Une parlementaire fédérale, Zoé Genot, relatait à son tour les réponses du directeur du CGRA sur le faible taux d’acceptation des demandes d’asile. Il admettait que, suite à une visite dans un centre de réfugiés en Mauritanie, 70% des réfugiés interrogés avaient été incapables de répondre au questionnaire adressé par le CGRA aux demandeurs d’asile en Belgique. « Peut-être que les passeurs les trient, ironisait la parlementaire, ils envoient les menteurs en Belgique » (entretien privé).

La politique de migration implique l’organisation d’aménagements physiques du territoire. Il en est ainsi pour les centres ouverts, destinés à accueillir les demandeurs d’asile, et qui accusent une « crise de l’accueil » quasiment systémique, puisque l’impossibilité matérielle de répondre à la demande[47] se répète tous les trois ans depuis la réforme de la loi accueil en 2006. Il en est également des « centres fermés » qui « mettent à disposition du gouvernement » les étrangers contrôlés. Les zones de transit des aéroports sont également des aménagements du dispositif. Sans oublier les murs : Ceuta et Mellila, qui sont moins un cas particulier que l’augure d’une politique en expansion, à l’instar de cette condition pour la Roumanie de signer un contrat de 670 millions de dollars avec une société privée pour sécuriser les 3147 km de ses frontières afin de se joindre à l’espace Schengen[48].

Les villes de Ceuta et Mellila sont situées à la péninsule marocaine. Leur particularité est leur appartenance à l’Espagne. Elles représentent les seules zones de l’espace Schengen à se trouver sur le continent Africain. Cette particularité n’a pas échappé à de nombreux migrants, et ces villes sont un point de passage des migrations.

L’Espagne a doté ces deux villes d’un véritable rideau de fer qui les protège des migrants : celui de Mellila est long de 12 km et celui de Ceuta de 8 km. Tout deux font 6 mètres de hauteur, sont composés d’une double clôture grillagée et barbelée et sont surveillés des deux côtés par la police marocaine et la Guardia Civil.

L’Europe est tellement parsemée de centres pour étrangers qu’on n’en connait pas le nombre exact. La durée de détention peut varier selon le pays (de 15 jours renouvelables en France à 1 an en Angleterre), mais la directive « Retour » (qui limite la durée de détention administrative à 2 ans) tend à les harmoniser.

La Belgique a construit cinq centres, et un sixième est en cours de construction. Ces « centres pour illégaux »- appellation de l’Office des étrangers sur son site officiel – sont situés à Brugges, Vottem, Merksplas, et Steenokkerzel (près de l’aéroport de Zaventem). Steenokkerzel abrite le centre 127bis, la construction du sixième centre, et le centre de zone transit appelé « 127 ».

Le premier centre apparaît en 1988, le cinquième a été achevé en 1998, et le dernier est actuellement en construction. Ils sont autorisés par la loi du 15 décembre 1980[49]. Le régime et les règles de fonctionnement ont été fixés par un arrêté royal du 4 mai 1999[50], cassé par le Conseil d’État en 2001, qui considérait le régime de détention trop proche du fonctionnement carcéral. Le Conseil d’État a par ailleurs rappelé que la privation de liberté n’est pas une punition, mais une mesure dans le cadre de l’aboutissement d’une procédure d’expulsion. Un nouvel arrêté a été promulgué le 2 août 2002[51]. Certaines mesures ont à nouveau été annulées par le Conseil d’État en décembre 2008, mettant en cause des droits de visite et de correspondance trop restrictifs, les procédures d’isolement, etc. [52].

La Cour européenne des droits de l’homme a elle-même condamné deux fois la Belgique pour avoir enfermé des enfants : par l’arrêt Angelica et l’arrêt Tabitha. En effet, zones d’arbitraire moins réglementés que les prisons, les centres fermés accueillaient jusqu’en 2010 des familles entières. Bien que les arrêts susmentionnés condamnent l’enfermement des enfants, la ministre de l’époque se targuait que cet arrêt ne concernait pas les « cas frontières »[53]. Ainsi, cette réponse surprenante de la Secrétaire d’Etat à la Politique de Migration et d’Asile, Annemie Turtelboom, au Sénat le 17 avril 2008 : « J’estime que la détention d’enfants n’est pas en contradiction avec la Convention internationale des droits de l’enfant, la CIDE, ni avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la CEDH. »[54] Alors que les derniers enfants sont sortis des centres sous la législature de 2009, la Ministre, reconvertie à l’Intérieur, a poussé le cynisme à déclarer : « Je suis fière d’avoir sorti les enfants des centres fermé. »[55]. Ainsi en 2008, « 137 familles, parmi lesquelles 270 mineurs, ont été enfermées dans les centres fermés ». Elles sont désormais maintenues sous surveillance dans des lieux d’hébergements ouverts[56], mais l’actuel Secrétaire d’Etat parle d’un retour à ces pratiques.

Si le centre fermé a pour fonction de lutter contre « l’immigration illégale », il faut bien constater que non seulement c’est un échec, mais en plus il contribue à produire cet illégalisme. En effet, les statistiques officielles de l’Office des étrangers déclarent que 8000 personnes ont été éloignées durant l’année 2008, soit 22 par jour[57]. En partant du principe que plus personne ne rentre sur le territoire, et en évaluant la population en séjour irrégulier selon son estimation la plus restrictive (comme nous l’avons vu ci-dessus), il faudrait donc environ 12 ans pour expulser toutes les personnes irrégulières. Or, le phénomène migratoire n’a jamais cessé, ni même ralenti, et rien ne présage qu’il le fera.

Tout cela a pourtant un coût. Les frais annuels engagés pour l’année 2008, s’élèvent à plus de 28 millions d’euros selon le rapport annuel de l’Office des étrangers. Il est très difficile de tirer des conclusions à partir de ces chiffres. En effet, si une personne parvient à s’opposer à son expulsion, sa durée de détention est remise à zéro. Ainsi, une personne qui s’y oppose après quatre mois de détention (la durée maximale) pourra être enfermé pour quatre nouveaux mois (huit au total), et sera considérée comme deux personnes ayant été détenues une fois : ce qui interdit toute interprétation sur la moyenne de la durée moyenne de détention par exemple. De plus, les transferts entre centres ne sont pas comptabilisés : une personne ayant été détenue quatre mois au 127bis puis 3 mois à Merskplas apparaîtra comme deux personnes ayant respectivement été détenues 4 mois, et 3 mois : ce qui fausse à nouveau les chiffres.

Le Médiateur fédéral, dans son audit de 2009, dresse un constat mitigé. Il rappelle que « les centres fermés ont pour seule mission de maintenir de manière humaine dans un lieu fermé des étrangers qui y sont placés par une décision administrative, dans l’attente soit de pouvoir accéder au territoire, soit d’organiser leur retour vers leur pays d’origine ou un pays tiers »[58]. S’il se réjouit des mesures prises pour placer les familles en lieux d’hébergements ouverts, il s’inquiète de leur insuffisance : « il s’agit d’une décision politique, qui n’est entourée d’aucune garantie de pérennité. Un retour à la pratique antérieure reste envisageable ». Il recommande une alternative à l’enfermement pour les personnes souffrant de troubles psychologiques. C’est sans compter sur le fait que le centre lui-même est pathogène, comme le montre ce rapport d’une psychiatre, établi sur base de témoignages de détenus des centres de Bruges et 127bis : « un certain nombre de détenus présentent dans les mois qui suivent leur libération ou leur expulsion un SYNDROME POST-TRAUMATIQUE soit de type court (quelques semaines), soit de type long (quelques mois ou années) »[59]. De plus, le rapport de l’Office des étrangers recense trois décès pour l’année 2008 dans les centres, dont deux suicides et une overdose[60].

Par ailleurs, le Médiateur souligne que 90% des détenus sont des « cas Dublin » et conclut à une systématisation de l’enfermement de cette catégorie d’immigrés alors que la loi n’autorise pas d’enfermement automatique des demandeurs d’asile[61]. Dès lors, on ne sera pas surpris que le centre actuellement en construction réponde aux critères du panoptique de Bentham. Le Médiateur conclut finalement que la dignité des personnes est menacée, et que cela est en partie dû aux infrastructures[62]:

« (…) d’une manière générale, les centres présentent des lacunes en termes de propreté et d’intimité laissée aux occupants (…) l’intimité, déjà très limitée dans les logements, cède encore le pas devant le souci sécuritaire qui nécessite aux yeux des directions une possibilité de contrôle permanent et donc l’absence de rideaux, les fouilles et l’irruption spontanée des membres du personnel dans les chambres. »

Et pourtant, chaque centre fermé dispose de son service social, où travaillent des assistants sociaux. Ce qui nous ramène à notre question : quelle place pour le travailleur social, dans la guerre aux migrants ? Le Médiateur lui-même notait cette contradiction[63]:

« Aucune aide juridique de première ligne au sens de la loi du 23 novembre 1998 relative à l’aide juridique n’est organisée dans les centres. (…) Actuellement, c’est principalement l’assistant social qui est chargé de donner à l’occupant les renseignements ou les explications sur les décisions prises, la législation applicable ou les possibilités de recours. Or, l’assistant social doit également assurer le rôle de fonctionnaire de retour. Ce rôle est incompatible avec la mission d’assistance sociale des occupants. »

Triple échec donc : économique (le coût des centres dépasse celui des politiques sociales), d’efficience (les centres ne freinent pas la migration, pas même en envoyant un « signal fort ») et humain (la mission de respect de la dignité humaine n’est pas remplie).

Toute une série de règlements, non légiférés, permettent d’organiser le contrôle et la répression des sans-papiers. Sans en dresser une liste exhaustive, j’en relève les plus exemplaires.

Chaque centre fermé dispose de son propre règlement d’ordre intérieur, permettant de rendre effectif des zones floues de l’arrêté royal du 4 mai 1999. Les sanctions disciplinaires ne sont donc pas uniformisées. Il en va de même pour l’accès à un GSM, limité différemment selon que l’on soit au 127bis ou à Vottem. Ce cas est très expressif de la façon dont ces règlements fixent des règles qui ne sont ni prévues par la loi du 15 décembre 1980, ni par l’arrêté royal : nul ne préconise de couper l’accès aux communications extérieures.

Ces directives établissent les conditions pratiques de rapatriement forcé et en interdisent certaines. La « pratique du coussin », étouffement des cris de la personne rapatriée sous un cousin qui fut fatale à Semira Adamu[64], était inscrite dans ces directives.

Deux moments charnières font date dans le lien entre constitution d’un espace intérieur sans frontières et mise en place d’un dispositif sécuritaire. Denis Duez souligne que ces deux réalisations apparaissent conjointement : la volonté de fermeture des frontières en 1974, et le développement de la sécurité vers 1984. En effet, le Traité de Rome de 1957 n’aborde aucunement les questions de sécurité ou d’immigration : c’est à partir de coopérations informelles dans les années 1980, quand se concrétise l’idée d’un espace intérieur de libre circulation, que la peur d’un « déficit de sécurité » apparaît dans les textes. Ensuite, toute disposition sur la libre circulation a été accompagnée d’un renforcement des contrôles aux frontières extérieures et à l’intérieur des États-membres[65]. Migreurop rappelle que sur les 126 articles de la Convention de Schengen, un seul traite de libre circulation, tous les autres étant consacrés au « déficit de sécurité »[66]. Cet aspect se retrouve explicitement dans deux des trois piliers structurant l’Union européenne et formalisés par le Traité de Maastricht de 1992 : politique étrangère et sécurité commune et coopération policière et judiciaire en matière pénale[67]. La directive « retour » (adoptée en 2005 et appelée « directive de la honte » par ses opposants) ne fait pas exception à cette tendance progressive à la répression en permettant aux États-membres une durée de rétention administrative d’une longueur de deux ans. En Belgique, l’accès au territoire est organisé selon quatre mécanismes juridiques : le rapatriement familial, la protection subsidiaire, les raisons médicales (par la loi du 15 décembre 1980) et l’asile (par la loi du 15 septembre 2006[68]). On notera l’existence d’autres textes légaux, tel que l’arrêté royal du 8 juin 2009[69], qui étend la liste des infractions disciplinaires.

C’est cette loi qui fixe le cadre juridique au droit de séjour. Elle inaugure la légalité du recours au centre fermé, dont le premier sera achevé 8 ans plus tard. Le chapitre III contient les dispositions concernant les conditions de séjour de plus de trois mois. Les articles significatifs sont les articles 10 et 10bis relatif au rapatriement familial. La majorité des alinéas y précisent la révocabilité de l’accès au territoire si on ne répond plus aux conditions, et insistent plusieurs fois sur le fait que l’étranger doit disposer « de moyens de subsistances stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics », ce qui implique un « logement suffisant » et « une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille »[70].

Au-delà du rapatriement familial, la loi indique que « pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l’article 6 [au-delà de 3 mois], l’étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le Ministre ou son délégué »[71]. C’est donc en vertu de cet article et pour des situations relevant de l’article 9bis et 9ter que l’Office des étrangers sera compétent. L’article 9bis concerne la protection subsidiaire[72]. L’article 9ter concerne les raisons médicales. C’est cet article qui détermine l’enjeu des grèves de la faim des personnes privées de titre de séjour.

Enfin, les conditions d’expulsions et d’enfermements sont fixées dans les chapitres VI et VII (Concernant les expulsions, voy. art. 20. Concernant la détention, voy. art. 27, §3 et art. 29).

Toutes ces mesures sont accompagnées de pratiques souvent bien différentes des règlements qui les cadrent. Nous avons vu l’impact de l’interprétation restrictive de la Convention de Genève avec l’exemple de l’Afghanistan au CGRA. Mais l’ensemble du dispositif lui-même révèle une tendance à certaines pratiques : la mise en place d’une centralisation des bases de données implique, par exemple, celle de contrôles d’identités afin de récolter ces données. Je citerai également la récolte des données, parfois biométriques par l’intermédiaire de bases de données européennes centralisées. SIS II (Système d’information Schengen II) permet d’encoder toute information relative à des personnes non autorisées à pénétrer l’espace Schengen et recherchées à des fins d’extradition. Il permet aussi d’interpeller des témoins et des prévenus et de surveiller des véhicules. SIS II se fixe trois missions : des contrôles frontaliers et policiers, la prévention et la poursuite des délits et enfin la délivrance des visas et des permis de séjour[73]. Eurodac centralise quant à lui les empreintes digitales des demandeurs d’asile.

On assiste également à une tendance d’externalisation de l’asile, par la construction de centres directement à l’intérieur des pays d’émigration par le biais d’accords politiques (Ceuta et Mellila nous en offrent un aperçu). L’établissement d’officiers de liaisons européens, chargés de bloquer l’immigration à la source en surveillant les aéroports des pays d’émigration (les agents belges se répartissent ainsi entre 13 villes, de Bangkok à Rabat) fait partie de ces accords.

À l’intérieur de l’espace Schengen, c’est à une véritable banalisation de l’enfermement qu’on assiste, sur base d’une interprétation particulière de la loi, comme l’a montré l’exemple de la critique des centres fermés par le Médiateur Fédéral.

Enfin, des pratiques plus locales peuvent se révéler, souvent non réglementées, parfois condamnée, telle que la « libération » en zone transit par l’Office des Etrangers : libérées du centre, les personnes restent prisonnières de la zone transit, sans accompagnement juridique et social, sans moyen de subsistance, sans hébergement ou lieu pour se laver[74]. Ou encore, toute une série de pratiques non reconnues par le Ministère et révélées par le biais des témoignages lors de visites dans les centres. Ainsi la médicalisation des détenues dans les centres fermés : lors d’une visite du 127bis, une des détenues qui avait sympathisé avec son gardien avait été autorisée à conserver sur elle ses médicaments : elle avait exposé sur la table toutes les boîtes en disant « Regardez ce qu’ils nous donnent ». Et certainement d’autres pratiques, telles que l’existence controversée d’autres de l’imposition de langes pour adultes pour ne pas compromettre l’expulsion si le rapatrié se soulage avant le décollage[75], une pratique de résistance revendiquée par certains des détenus[76].


[1] Abdelmalek Sayad, L’immigration ou Les paradoxes de l’altérité : Tome 1, L’illusion du provisoire, vol. 1 (Paris: Editions RAISONS D’AGIR, 2006), 50.

[2] Ibid., 38-43.

[3] Ibid., 50.

[4] Matéo Alaluf, « Des clandestins aux sans-papiers », 89-98 ; Emmanuel Terray,  » Economie du travail des étrangers sans titre : première approche » 99-107 in A la lumiere des sans-papiers, composé par Antoine Pickels (Bruxelles: Complexe, 2002)

[5] Pierre Bourdieu in L’immigration ou Les paradoxes de l’alterité : Tome 1, L’illusion du provisoire, par Abdelmalek Sayad, vol. 1 (Paris: Editions RAISONS D’AGIR, 2006), 16.

[6] Alaluf, “Des clandestins aux sans-papiers”, op. cit., 90

[7] Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Migrations et populations issues de l’immigration en Belgique, 2008, 145-161. Ce rapport insiste cependant sur le manque de pertinence des méthodes utilisées pour évaluer ces chiffres, dont l’estimation la plus communément admise est de 10% d’étrangers en séjour irrégulier par rapport à la population nationale,

[8] Meza, “Belgique Terre d’Accueil : exploitation et esclavage face au droit” (Travail de fin d’études, Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine, 2008), 67.

[9] Emmanuel Terray, “Délocalisation sur place, libre circulation et droits des migrants», 25 mars 2008, http://culture.revolution.free.fr/en_question/2008-04-15-E-Terray.html [11/04/10]

[10] Damien Lecarpentier, “La catégorie de “sans-papiers” : un enjeu de lutte pour la définition de l’étranger en situation irrégulière», Travaux et Recherches de l’UMLV 7 (March 2003).

[11] Une représentation des problèmes sociaux richement déconstruite par Castel Les Métamorphoses de la question sociale (Paris: Gallimard, 1999).

[12] Didier Fassin, “«Clandestins» ou «exclus» ? Quand les mots font des politiques», Politix 9, no. 34 (1996): 77-86.

[13] Elspeth Guild, La criminalisation des migrations en Europe : quelles incidences pour les droits de l’homme ?, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, 4 février 2010, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1579823&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864#P209_56447 [11/04/2010]

[14] La Libre Belgique, “Ne dites plus : illégaux”, 12 février 2010, http://www.lalibre.be/actu/international/article/560525/ne-dites-plus-illegaux.html [11/04/2010]

[15] Denis Duez, “Immigration clandestine et sécurité dans l’Union Européenne : la sécurité intérieure à l’épreuve des théories de Michel Foucault », in Michel Foucault et le contrôle social, dir. Alain Beaulieu (Saint-Nicolas: Presses de l’Université Laval, 2005), 20.

[16] Michel Foucault, Surveiller et punir (Paris: Gallimard, 1993), 317-342.

[17] Duez, “Immigration clandestine et sécurité dans l’Union Européenne : la sécurité intérieure à l’épreuve des théories de Michel Foucault », op.cit.,21.

[18] Ibid., 22.

[19] Dits et Ecrits II, 1976 – 1988, vol. 2 (Gallimard, 2001), 299.

[20] Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif ? (Paris: Payot & Rivages, 2007), 8-11.

[21] Gilles Deleuze, Foucault (Paris: Editions de Minuit, 2004), 42-44.

[22] Ces thèses sont développées le cours de Michel Foucault, Sécurité, territoire, population, (Paris : Gallimard, 2004).

[23] Denis Duez, L’Union européenne et l’immigration clandestine : De la sécurité intérieure à la construction de la communauté politique (Bruxelles: Université de Bruxelles, 2008), 73.

[24] Terray, “Economie du travail des étrangers sans titre : première approche », op. cit. 99-107.

[25] Programme des Nations Unies pour le Développement Humain (PNUD), Rapport mondial sur le développement humain 2009 (Éditions la découverte, 2009), 5, http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Rapport_mondial_sur_le_developpement_humain_2009_-9782707158796.html.

[26] Ibid., 6.

[27] Terray, “Economie du travail des étrangers sans titre : première approche», op.cit. 102-106.

[28] Duez, “Immigration clandestine et sécurité dans l’Union Européenne : la sécurité intérieure à l’épreuve des théories de Michel Foucault », 12-16.

[29] Ibid., 14.

[30] Programme des Nations Unies pour le Développement Humain, op.cit., 6.

[31] Jan Kunz and Mari Leinonen, “Une Europe sans frontières : pure réthorique, réalité ou utopie ?», in Migrations sans frontieres : essais sur la libre circulation des personnes (Paris: UNESCO, 2009), 191-220.

[32] Duez, “Immigration clandestine et sécurité dans l’Union Européenne : la sécurité intérieure à l’épreuve des théories de Michel Foucault », 14.

[33] Andrea Rea, “Délinquance et immigration : usage politique d’une association symbolique», in Mon délit ? Mon origine. Criminalité et criminalisation de l’immigration (Bruxelles: De Boeck, 2000), 39-87.

[34] Loïc Wacquant, Les prisons de la misère (Paris: Liber, 1999).

[35] Duez, “Immigration clandestine et sécurité dans l’Union Européenne : la sécurité intérieure à l’épreuve des théories de Michel Foucault », 15.

[36] Lidya Bleasdale, “Under Attack: The Metaphoric Threat of Asylum Seekers in Public-Political Discourses », Web Journal of Current Legal Issues, http://webjcli.ncl.ac.uk/2008/issue1/bleasdale1.html#_Toc191982235 [11/04/10]; Buchanan et al. “What’s the story ? Results from research into media coverage of refugees and asylum seekers in the UK», http://www.article19.org/docimages/1695.pdf [11/04/10]

[37] Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do [11/12/2015]

[38] Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do et CGRA, http://www.cgra.be/fr/chiffres pour 2015 [11/12/2015] et Fedasil pour la période 1981-2006 (chiffres plus publiés publiquement). L’année 2007 n’est pas disponible.

[39] cité par S. Benkhelifa, ibid.

[40] Frontex, “Beyond the frontier : the first five years”, http://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/Beyond_the_Frontiers.pdf [11/12/2015]

[41] Hélène Flautre, conférence « FRONTEX : guerre aux migrants », Bruxelles, 24 mars 2010.

[42] FRONTEX, http://frontex.europa.eu/about-frontex/organisation/management-board/ [11/12/2015]

[43] “FRONTEX », http://www.frontex.europa.eu/origin_and_tasks/tasks/ [11/04/10]

[44] http://www.levif.be/actualite/belgique/quand-francken-s-interroge-sur-la-valeur-ajoutee-de-la-diaspora-marocaine-algerienne-et-congolaise/article-normal-316847.html [11/12/2015]

[45] Demandeurs d’asile qui ont introduit ou doivent introduire une demande d’asile dans un autre pays de l’Union (c’est ce pays qui est alors compétent).

[46] Les demandes qui suivent une première demande refusée, et doit donc comporter de nouveaux éléments afin d’être transmise au CGRA.

[47] Dans un contexte où, rappelons-le, les demandes d’asile ont baissé sur 10 ans.

[48] Julien Saada, “L’économie du mur: un marché en pleine expansion», http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/271687/l-economie-du-mur-un-marche-en-pleine-expansion [11/04/10]

[49] Loi du 15 décembre 1980, portant sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B. 31 décembre 1980.

[50] A.R. fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B. 3 juin 1999

[51] M.B. 12 septembre 2002

[52] CRER, “Les carnets noirs des centres fermés », n°1, 2008.

[53] Les personnes ayant été interpellées en zone transit. Elles sont donc considérées comme appréhendées à la frontière et non sur le territoire belge.

[54] Réponse de Mme Annemie Turtelboom à la question n°4-233 de Mme Freya Piryns du 17 avril 2008, Q.R., Sen., sess. ord. 2007-2008, n°4-25, 26-27.

[55] Reproduit sur son site personnel destiné au Brabant Flamand, “Annemie Turtelboom » Interview La Dernière Heure », http://www.openvldkleinbrabant.be/?p=93 [11/04/10]

[56] Office des étrangers, “Rapport d’activités 2008” (SPF Intérieur, 2008), 125.

[57] Ibid., 139.

[58] Le Médiateur fédéral, “Investigation sur le fonctionnement des centres fermés gérés par l’office des étrangers” (De Bruecker & Schuermans, Juin 2009), III, http://www.mediateurfederal.be/fr/bibliotheque/rapports/rapports-dinvestigation

[59] Rapport de Christine Dormal, Conséquences psychologiques de l’enfermement en centre fermé, 2009.

[60] Office des étrangers, “Rapport d’activités 2008», 131.

[61] Le Médiateur fédéral, op.cit., IV.

[62] Ibid., VII-VIII.                                                           

[63] Ibid., VI.

[64] Amnesty International, « Semira Adamu, 15 après », https://www.amnesty.be/je-veux-m-informer/notre-magazine-le-fil/le-fil-23-novembre-decembre-2013/article/semira-adamu-15-ans-apres-21914 [11/12/2015]

[65] Duez, “Immigration clandestine et sécurité dans l’Union Européenne : la sécurité intérieure à l’épreuve des théories de Michel Foucault.”

[66] Atlas des migrants en Europe (Paris: Armand Colin, 2009), 24.

[67]  EUROPA (Site de la commission européenne), http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/police/schengen/wai/fsj_police_schengen_fr.htm; http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/institutional_and_economic_framework/treaties_maastricht_fr.htm [11/04/10]

[68] Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B. 6 octobre 2006.

[69] A. R. modifiant l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 25 juin 2009

[70] Art. 10bis de la loi du 15 décembre 1980, op cit.

[71] Art 9 de la loi du 15 décembre 1980, op. cit.

[72] Introduit par la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur base de la directive européenne 2004/83/CE, J.O.U.E., L 304 du 30/09/2004, p. 0012 – 0023

[73] EUROPA, http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/freetravel/docs/what_is_sis_ii_en.pdf [11/04/10]; CONSILIUM (Site du conseil de l’Union Européenne), http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1178&lang=fr [11/04/10]

[74] CIRE asbl, “ »Libérations » en zone de transit », 9 février, 2004.

[75] Question n° 15446 de Mme Zoé Genot, du 20 octobre 2009, Q.R., Ch. Repr., sess. ord.,200-2010, n°52, 19. Cette pratique est controversée, comme le révèle ce débat en commission parlementaire, car ces langes pour adultes ont été agités au regard de visiteurs par des détenus de centre fermés, et que le ministre nie l’utilisation de ces langes dans le 127bis, sans s’expliquer à propos de leur présence.

[76] Getting the voice out, “Témoignages” http://www.gettingthevoiceout.org/maintenant-ils-vont-me-traiter-comme-un-animal/ [11/12/2015]

  • Grégory Meurant est chargé de cours de sociologie au Département santé de la Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine. Il a été notamment membre du Conseil d’administration de Médecins du Monde.